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C1 21 250

Erwachsenenschutz

Wallis · 2022-06-20 · Français VS

C1 21 250 ARRÊT DU 20 JUIN 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par sa curatrice, Y _________, contre la décision du 1er juillet 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________, et intéressant Z _________, tiers concernée. (frais de curatelle)

Sachverhalt

A. Par décision du 18 novembre 2019, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ (ci-après: l'APEA) a institué en faveur de X _________, née en 2001, une curatelle de représentation et de gestion, au sens des articles 394 al 1 et 395 al. 1 CC et a désigné Z _________ comme curatrice. En octobre 2020, X _________ a donné naissance à une fille, B _________, issue de sa relation avec C _________. B. Le 19 mai 2021, Y _________ a été désignée curatrice de X _________. Le 1er juillet 2021, l'APEA a approuvé les comptes de la personne concernée établis par Z _________ pour la période allant du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2020 (ch. 1) et a pris acte qu'à cette dernière date, les comptes présentaient des actifs à hauteur de 10'362 fr.60. La rémunération de Z _________ a été arrêtée à 3900 fr. (indemnité: 2600 fr. et frais administratifs: 300 fr.) et mise à la charge de X _________ à raison de la moitié, soit 1950 fr., l'autre moitié étant mise à la charge de la commune de A _________ (ch. 3), l'intéressée étant tenue de rembourser à la commune l'avance de 1950 fr. en cas de retour à meilleure fortune (ch. 4). C. X _________ a formé recours le 30 septembre 2021 en concluant à ce que les frais de curatelle soient intégralement assumés par la commune de A _________. L'APEA a renoncé à se déterminer tandis que Z _________, au vu des nouveaux éléments, s’est ralliée aux conclusions du recours.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection.

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

- 3 - Remis à la poste le 30 septembre 2021, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA du 1er juillet 2021, expédiée aux parties le 7 septembre 2021, a été déposé en temps utile (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 -3.7).

E. 1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 1.4 La procédure de recours est régie par les maximes d'office et inquisitoire (art. 446 CC). L’instance de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2018,

n. 3 et 10 ad art. 450a CC). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC, applicable également en instance de recours, cf. ATF 142 III 732 consid. 3.4.1), de sorte que les parties peuvent présenter des nova dans le cadre de la procédure de recours même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; Droese/Steck, n. 7 ad art. 450a CC).

E. 2 La recourante conteste devoir assumer la rémunération de sa curatrice. Elle relève être indigente, son budget mensuel ne couvrant pas ses charges et sa fortune, bien que s'élevant à 10'000 fr., étant notamment destinée à couvrir les frais d'un traitement dentaire toujours en cours pour lequel elle a d'ailleurs perçu un don d’une association.

E. 2.1 Selon l'article 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée et s'il s'agit d'un curateur professionnel, échoient à l'employeur de celui-ci. Lorsque l’autorité de protection fixe la rémunération, elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). En Valais, il est prévu que l’autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes (art. 31 al. 1 LACC). La rémunération du curateur et le remboursement de ses frais sont en principe prélevés sur les biens de la personne concernée, à condition qu’elle ne soit pas indigente (cf. art. 32a al. 1 OPEA). L'indigence de la personne concernée s'établit par analogie avec les dispositions sur l'assistance

- 4 - judiciaire (art. 32b al. 1 OPEA), celle-ci étant réputée établie lorsque la personne concernée est au bénéfice de l'aide sociale (art. 32b al. 2 OPEA). Dans ce cas, le curateur perçoit, en sus du remboursement de ses frais, une indemnité correspondant au 70 pour cent de la rémunération ordinaire, laquelle est avancée par la commune de domicile de la personne concernée; cette collectivité peut, par la suite et à certaines conditions, en réclamer le remboursement (cf. art. 31 al. 4 LACC ainsi que 32a al. 2 et 32c OPEA). S'agissant plus particulièrement des règles applicables à l'assistance judiciaire, une personne a droit à l’assistance judiciaire notamment si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui comprend ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt 5A_328/2016 consid. 4.2). L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a). Pour autant que la fortune dépasse une «réserve de secours» convenable, on peut exiger du requérant, quel que soit le genre de patrimoine dont il dispose, qu’il l’utilise pour financer la procédure (ATF 144 III 531 consid 4.1 et les réf. citées). Le montant de la «réserve de secours» doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que les perspectives de gain ou diminution de fortune, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé. Il est usuel d’octroyer des réserves de 20'000 fr., voire plus (arrêts 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et les réf. citées). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est sollicitée.

- 5 -

E. 2.2.1 Dans la décision entreprise, l'APEA a mis à la charge de la personne concernée la moitié de la rémunération de la curatrice en raison de sa situation financière telle qu'elle ressort du rendement périodique des comptes. En l'espèce, selon les éléments au dossier (cf. budget au 24 août 2021; procès-verbal de la séance du 1er juillet 2021), lorsque l'APEA a rendu sa décision, la recourante travaillait à temps partiel pour un salaire mensuel de 500 francs. Elle percevait en outre une rente d'invalidité de 1593 francs. Il n’y avait en revanche pas lieu de tenir compte dans ses revenus de la rente complémentaire pour enfant et des allocations familiales (arrêt 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 4.4.2-4.4.3 et 4.4.5). S'agissant de ses charges, le minimum vital pour un débiteur monoparental s’élève à 1350 fr. par mois, majoré de 25%, soit 1687 fr. 50. La recourante s'acquittait mensuellement des primes d'assurance-maladie de base pour 340 fr.95 et cotisait à l'AVS/AI/APG pour un montant mensuel de 40 francs. Elle n'a en revanche pas démontré le paiement d'autres charges, en particulier de son assurance responsabilité civile et des impôts. Partant, les charges incompressibles de la recourante représentent un montant de 2068 fr.45. Après les avoir couvertes, elle dispose d'un montant résiduel de 24 fr.55 (2093 fr. de revenus – 2068 fr.45 de charges). A cela s'ajoute que la recourante, ne disposant pas de moyens suffisants pour louer un appartement, vivait alternativement chez son père et chez le cousin du père de sa fille (cf. rapport d'activité du 23 mars 2021; budget de l'intéressée au 24 août 2021, procès- verbal de l'audience du 1er juillet 2021). Afin d'y remédier, tant son ancienne que son actuelle curatrice se sont posées la question d'une demande auprès de l'aide sociale mais y ont renoncé au vu des risques que cela engendrerait s'agissant du renouvellement du permis de l'intéressée (cf. rapports d'activité des 15 janvier 2021 et 23 mars 2021). Par ailleurs, au vu de sa situation financière, elle a perçu un don de 1500 fr. de la Fondation Emera afin de couvrir la moitié d'un traitement dentaire dont le coût total se monte à 3000 francs. Le SIPE (Centre de consultation Sexualité, Information, Prévention, Education) lui a également accordé une aide financière de 500 fr. pour un implant et lui verse ponctuellement un montant afin de se procurer des langes (cf. rapport d'activité du 15 janvier 2021). Ainsi, l'intéressée est forcée de s'appuyer sur des dons de différentes institutions/associations afin de subvenir à ses besoins primaires.

- 6 - En dernier lieu, on ne peut tenir compte de la fortune de l'intéressée qui se montait à 10'362 fr.60 en décembre 2020. En effet, ce montant, qui plus est en partie destiné à couvrir les frais d'un traitement dentaire en cours, est largement inférieur à la "réserve de secours". Il n'apparaît enfin pas que l'intéressée dispose d'autres éléments de fortune qui pourraient être mis à contribution à brève échéance. Partant, les ressources de la recourante ne lui permettent pas d’assumer, même partiellement, la rémunération de la curatrice. Par conséquent, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que cette rémunération doit être mise entièrement à la charge de la commune de A _________.

E. 2.2.2 L'APEA a arrêté la rémunération de la curatrice à 3900 fr., soit 3600 fr. d'indemnité et 300 fr. de frais administratifs. Ces montants ne sont pas contestés par la recourante si bien qu'ils peuvent être confirmés. En revanche, vu l'indigence de la recourante telle que constatée ci-dessus, les honoraires de la curatrice doivent être réduits de 30 %, soit à 2520 fr., en application de l'article 31 al. 4 let. a LACC.

E. 3 Partant, le recours du 30 septembre 2021 est admis et il convient de réduire le montant alloué à la curatrice à 2820 fr. (2520 fr. d'indemnité + 300 fr. de frais administratifs) et de le mettre entièrement à la charge de la commune de A _________, soit la commune de domicile de la recourante (art. 31 al. 4 let. b LACC; art. 32a al. 2 OPEA). L'intéressée est tenue de rembourser l'avance effectuée par sa commune de domicile dès son retour à meilleure fortune (art. 31 al. 4 let. b LACC; art.32c al. 1 LACC).

E. 4 X _________ est tenue de rembourser l'avance effectuée par la commune de A _________, soit 2820 fr., en cas de retour à meilleure fortune. 2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours.

Sion, le 20 juin 2022

E. 4.1 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al. 2 LTar).

Prononce

1. Le recours est admis. En conséquence, les chiffres 3 et 4 de la décision du 1er juillet 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ sont modifiés comme suit:

- 7 - 3. Un montant de 2820 francs (indemnité: 2520 fr. et frais administratifs: 300 fr.) est alloué à Z _________, pour son mandat durant la période du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2020, et est mis à la charge de la commune de A _________.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 250

ARRÊT DU 20 JUIN 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente; Céline Maytain, greffière

en la cause

X _________, recourante, représentée par sa curatrice, Y _________, contre

la décision du 1er juillet 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________, et intéressant

Z _________, tiers concernée.

(frais de curatelle)

- 2 - Faits

A. Par décision du 18 novembre 2019, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ (ci-après: l'APEA) a institué en faveur de X _________, née en 2001, une curatelle de représentation et de gestion, au sens des articles 394 al 1 et 395 al. 1 CC et a désigné Z _________ comme curatrice. En octobre 2020, X _________ a donné naissance à une fille, B _________, issue de sa relation avec C _________. B. Le 19 mai 2021, Y _________ a été désignée curatrice de X _________. Le 1er juillet 2021, l'APEA a approuvé les comptes de la personne concernée établis par Z _________ pour la période allant du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2020 (ch. 1) et a pris acte qu'à cette dernière date, les comptes présentaient des actifs à hauteur de 10'362 fr.60. La rémunération de Z _________ a été arrêtée à 3900 fr. (indemnité: 2600 fr. et frais administratifs: 300 fr.) et mise à la charge de X _________ à raison de la moitié, soit 1950 fr., l'autre moitié étant mise à la charge de la commune de A _________ (ch. 3), l'intéressée étant tenue de rembourser à la commune l'avance de 1950 fr. en cas de retour à meilleure fortune (ch. 4). C. X _________ a formé recours le 30 septembre 2021 en concluant à ce que les frais de curatelle soient intégralement assumés par la commune de A _________. L'APEA a renoncé à se déterminer tandis que Z _________, au vu des nouveaux éléments, s’est ralliée aux conclusions du recours.

Considérant en droit 1. 1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

- 3 - Remis à la poste le 30 septembre 2021, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA du 1er juillet 2021, expédiée aux parties le 7 septembre 2021, a été déposé en temps utile (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 -3.7). 1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 La procédure de recours est régie par les maximes d'office et inquisitoire (art. 446 CC). L’instance de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2018,

n. 3 et 10 ad art. 450a CC). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC, applicable également en instance de recours, cf. ATF 142 III 732 consid. 3.4.1), de sorte que les parties peuvent présenter des nova dans le cadre de la procédure de recours même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; Droese/Steck, n. 7 ad art. 450a CC).

2. La recourante conteste devoir assumer la rémunération de sa curatrice. Elle relève être indigente, son budget mensuel ne couvrant pas ses charges et sa fortune, bien que s'élevant à 10'000 fr., étant notamment destinée à couvrir les frais d'un traitement dentaire toujours en cours pour lequel elle a d'ailleurs perçu un don d’une association. 2.1 Selon l'article 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée et s'il s'agit d'un curateur professionnel, échoient à l'employeur de celui-ci. Lorsque l’autorité de protection fixe la rémunération, elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC). En Valais, il est prévu que l’autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes (art. 31 al. 1 LACC). La rémunération du curateur et le remboursement de ses frais sont en principe prélevés sur les biens de la personne concernée, à condition qu’elle ne soit pas indigente (cf. art. 32a al. 1 OPEA). L'indigence de la personne concernée s'établit par analogie avec les dispositions sur l'assistance

- 4 - judiciaire (art. 32b al. 1 OPEA), celle-ci étant réputée établie lorsque la personne concernée est au bénéfice de l'aide sociale (art. 32b al. 2 OPEA). Dans ce cas, le curateur perçoit, en sus du remboursement de ses frais, une indemnité correspondant au 70 pour cent de la rémunération ordinaire, laquelle est avancée par la commune de domicile de la personne concernée; cette collectivité peut, par la suite et à certaines conditions, en réclamer le remboursement (cf. art. 31 al. 4 LACC ainsi que 32a al. 2 et 32c OPEA). S'agissant plus particulièrement des règles applicables à l'assistance judiciaire, une personne a droit à l’assistance judiciaire notamment si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui comprend ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt 5A_328/2016 consid. 4.2). L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a). Pour autant que la fortune dépasse une «réserve de secours» convenable, on peut exiger du requérant, quel que soit le genre de patrimoine dont il dispose, qu’il l’utilise pour financer la procédure (ATF 144 III 531 consid 4.1 et les réf. citées). Le montant de la «réserve de secours» doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que les perspectives de gain ou diminution de fortune, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé. Il est usuel d’octroyer des réserves de 20'000 fr., voire plus (arrêts 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2 et les réf. citées). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est sollicitée.

- 5 - 2.2 2.2.1 Dans la décision entreprise, l'APEA a mis à la charge de la personne concernée la moitié de la rémunération de la curatrice en raison de sa situation financière telle qu'elle ressort du rendement périodique des comptes. En l'espèce, selon les éléments au dossier (cf. budget au 24 août 2021; procès-verbal de la séance du 1er juillet 2021), lorsque l'APEA a rendu sa décision, la recourante travaillait à temps partiel pour un salaire mensuel de 500 francs. Elle percevait en outre une rente d'invalidité de 1593 francs. Il n’y avait en revanche pas lieu de tenir compte dans ses revenus de la rente complémentaire pour enfant et des allocations familiales (arrêt 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 4.4.2-4.4.3 et 4.4.5). S'agissant de ses charges, le minimum vital pour un débiteur monoparental s’élève à 1350 fr. par mois, majoré de 25%, soit 1687 fr. 50. La recourante s'acquittait mensuellement des primes d'assurance-maladie de base pour 340 fr.95 et cotisait à l'AVS/AI/APG pour un montant mensuel de 40 francs. Elle n'a en revanche pas démontré le paiement d'autres charges, en particulier de son assurance responsabilité civile et des impôts. Partant, les charges incompressibles de la recourante représentent un montant de 2068 fr.45. Après les avoir couvertes, elle dispose d'un montant résiduel de 24 fr.55 (2093 fr. de revenus – 2068 fr.45 de charges). A cela s'ajoute que la recourante, ne disposant pas de moyens suffisants pour louer un appartement, vivait alternativement chez son père et chez le cousin du père de sa fille (cf. rapport d'activité du 23 mars 2021; budget de l'intéressée au 24 août 2021, procès- verbal de l'audience du 1er juillet 2021). Afin d'y remédier, tant son ancienne que son actuelle curatrice se sont posées la question d'une demande auprès de l'aide sociale mais y ont renoncé au vu des risques que cela engendrerait s'agissant du renouvellement du permis de l'intéressée (cf. rapports d'activité des 15 janvier 2021 et 23 mars 2021). Par ailleurs, au vu de sa situation financière, elle a perçu un don de 1500 fr. de la Fondation Emera afin de couvrir la moitié d'un traitement dentaire dont le coût total se monte à 3000 francs. Le SIPE (Centre de consultation Sexualité, Information, Prévention, Education) lui a également accordé une aide financière de 500 fr. pour un implant et lui verse ponctuellement un montant afin de se procurer des langes (cf. rapport d'activité du 15 janvier 2021). Ainsi, l'intéressée est forcée de s'appuyer sur des dons de différentes institutions/associations afin de subvenir à ses besoins primaires.

- 6 - En dernier lieu, on ne peut tenir compte de la fortune de l'intéressée qui se montait à 10'362 fr.60 en décembre 2020. En effet, ce montant, qui plus est en partie destiné à couvrir les frais d'un traitement dentaire en cours, est largement inférieur à la "réserve de secours". Il n'apparaît enfin pas que l'intéressée dispose d'autres éléments de fortune qui pourraient être mis à contribution à brève échéance. Partant, les ressources de la recourante ne lui permettent pas d’assumer, même partiellement, la rémunération de la curatrice. Par conséquent, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que cette rémunération doit être mise entièrement à la charge de la commune de A _________. 2.2.2 L'APEA a arrêté la rémunération de la curatrice à 3900 fr., soit 3600 fr. d'indemnité et 300 fr. de frais administratifs. Ces montants ne sont pas contestés par la recourante si bien qu'ils peuvent être confirmés. En revanche, vu l'indigence de la recourante telle que constatée ci-dessus, les honoraires de la curatrice doivent être réduits de 30 %, soit à 2520 fr., en application de l'article 31 al. 4 let. a LACC.

3. Partant, le recours du 30 septembre 2021 est admis et il convient de réduire le montant alloué à la curatrice à 2820 fr. (2520 fr. d'indemnité + 300 fr. de frais administratifs) et de le mettre entièrement à la charge de la commune de A _________, soit la commune de domicile de la recourante (art. 31 al. 4 let. b LACC; art. 32a al. 2 OPEA). L'intéressée est tenue de rembourser l'avance effectuée par sa commune de domicile dès son retour à meilleure fortune (art. 31 al. 4 let. b LACC; art.32c al. 1 LACC). 4. 4.1 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision (art. 14 al. 2 LTar).

Prononce

1. Le recours est admis. En conséquence, les chiffres 3 et 4 de la décision du 1er juillet 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ sont modifiés comme suit:

- 7 - 3. Un montant de 2820 francs (indemnité: 2520 fr. et frais administratifs: 300 fr.) est alloué à Z _________, pour son mandat durant la période du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2020, et est mis à la charge de la commune de A _________. 4. X _________ est tenue de rembourser l'avance effectuée par la commune de A _________, soit 2820 fr., en cas de retour à meilleure fortune. 2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours.

Sion, le 20 juin 2022